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Conditions Générales de Vente |
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de Vente
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de Vente |
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Les conditions générales
de vente sont celles du décret n° 94.490 du 15
juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°
92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et
à la vente de voyages ou de séjours.
Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription remis
par l'agent de voyage. |
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Art.95. |
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Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente des titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. |
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Art. 96. |
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Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que , si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins
de 21 jours avant le départ.
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11. Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après.
12. Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre de contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie. |
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Art. 97. |
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L'information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. |
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Art. 98. |
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Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être, établi en double exemplaire dont l'un
est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage,
de débarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix
; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à
30% du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la résiliation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7ème de l'article 96 ci-dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en
cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour. |
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Art. 99. |
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L'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard 7 jours avant le début
du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est
porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur. |
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Art. 100. |
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Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou les devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat. |
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Art. 101. |
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Lorsqu'avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à
l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versés ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par
les parties : toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-reçu doit lui être restitué avant
la date de son départ. |
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Art. 102. |
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Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur. |
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Art. 103. |
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Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur; sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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